5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.02; D. 554-88, a. 2.